Annonces Immobilières
Appartements – Monument historique – CHAMALIERES
Immeuble édifié en 1881
Inscrit pour sa totalité depuis 2011 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté de la DRAC
Quartier résidentiel recherché, au calme et à deux pas du centre-ville de Chamalières, ligne de bus à 50m
Vue panoramique sur tout Clermont-Fd
Cadre fiscal : monument historique
Début des travaux de réhabilitation : mi-2012
Livraison : au plus tard automne 2014
Label BBC-Rénov’ visé
Box individuel(s) en sous-sol
Disponibilités : du T2 (49,90 m²) au T4 (90,05 m²)
Double ou triple exposition
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Terrain à bâtir – LEZOUX
Terrain à bâtir sis à Lezoux (63190), divisé en 3 parcelles pour une superficie globale de 2 495 m². Certificat d’urbanisme en date du 24/04/2012, zone Ug.
Prix : nous contacter
Fiches Techniques
S’unir pour mieux s’organiser
Le concubinage, ou union libre
MOTIVATIONS :
Le concubinage est le mode de vie des couples vivant ensemble sans être liés par un mariage ou un PACS. Il connaît aujourd’hui un fort attrait, parallèle à la diminution du nombre de mariages. En effet, cette union dite libre est quasiment dénuée de règles contraignantes et permet tout de même l’obtention de certains avantages propres au mariage ou au PACS.
Avantages
– aucune obligation d’assistance, de secours ou de fidélité
rupture libre
pas d’obligation de contribution aux charges, mais les concubins sont libres de la prévoir par convention
possibilité de conclure entre eux des actes gratuits ou onéreux
indemnité judiciaire possible si l’un des concubins a travaillé pour l’autre sans rémunération
avantages possibles en cas de concubinage notoire (réductions familiales, prestations de sécurité sociale…)
droits sociaux : continuité du contrat de location en cas d’abandon par le concubin locataire, pension en cas de décès par accident de travail du concubin…
droits personnels : obtention d’un titre de séjour, immunité familiale, recours à la procréation médicalement assistée…
exercice commun de l’autorité parentale et choix par les parents du nom de leurs enfants si la filiation est établie concernant les deux concubins
concubinage homosexuel possible
preuve par tous moyens (certificat de concubinage délivré en mairie, bail signé par les deux concubins, témoignages…)
Inconvénients
– obligation naturelle de ne pas laisser le concubin sans ressource
réparation possible en cas de faute commise par le concubin lors de l’établissement des relations, durant la vie commune ou lors de la rupture
l’immeuble acheté en commun est soumis aux règles de l’indivision : l’accord des deux concubins est nécessaire pour les actes les plus graves, et en cas de rupture l’immeuble devra être partagé
le concubin n’a aucun droit sur le logement servant de résidence principale si celui-ci appartient à son amant
déclaration d’impôt sur le revenu individuelle, mais déclaration d’ISF conjointe
aucun droit dans la succession du concubin (mais possibilité de protéger le concubin survivant par des legs, donations, assurances-vie, clauses de tontine…)
en cas de legs ou de donation, droits de mutation au taux de 60 % après abattement de 1 520 €.
Le pacte civil de solidarité (PACS)
MOTIVATIONS :
Moins rigide que le mariage, le PACS est une union visant principalement à organiser la vie commune de deux individus. Il attire aujourd’hui de plus en plus de couples, notamment les plus jeunes, du fait d’un certain nombre d’avantages. En effet, le PACS a tout d’abord des avantages fiscaux tels que l’imposition commune des partenaires (simplification, diminution du montant des impôts…), l’exonération des droits de succession, et l’abattement de 76 000 € en matière de donations entre vifs. Le PACS attire aussi par la simplicité de sa rupture, face à la complexité de la procédure du divorce.
le PACS comprend :
un régime primaire obligatoire :
présomption mobilière
solidarité ménagère
vie commune et aide matérielle
deux régimes patrimoniaux au choix :
le régime légal séparatiste (chacun des concubins conserve ses biens propres)
le régime d’indivision conventionnel (toutes les acquisitions sont soumises aux règles de l’indivision et nécessitent donc un accord des indivisaires pour les actes graves)
CONSÉQUENCES :
Fondé en principe sur un régime patrimonial séparatiste, le PACS permet aux partenaires liés de conserver leurs biens propres comme lors d’un simple concubinage. Ils ont pourtant certaines obligations parallèles, notamment celle de vivre ensemble et de participer aux dettes contractées pour les besoins du ménage. Comme dans le mariage, les partenaires ont le choix entre le régime légal et un régime conventionnel, qui s’avère être ici un régime d’indivision.
Le mariage : bien choisir son régime matrimonial
PRÉSENTATION :
Le mariage peut reposer ou non sur un contrat. En son absence, le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique. C’est donc par une convention matrimoniale que les époux vont pouvoir choisir leur régime. Plusieurs possibilités s’offrent alors à eux : adopter l’un des régimes prévus par la loi, aménager l’un de ces régimes via la convention matrimoniale, opter pour un tout autre régime (exemple : régime matrimonial étranger). Une fois adopté, le régime choisi peut encore être modifié, par le biais d’une convention matrimoniale passée devant notaire. En effet, les époux peuvent avoir intérêt à changer de régime en cas de modification de leur situation.
MOTIVATIONS :
Les principales motivations pouvant amener à choisir un régime matrimonial plutôt qu’un autre sont relatives à la situation des époux, situation à la fois professionnelle et financière. En effet, il devra toujours être pris en considération les possibilités d’une activité libérale ou à risques d’un époux, l’acquisition d’un fonds de commerce, l’existence d’une grande fortune de l’un des conjoints… Tous ces éléments peuvent en effet avoir des conséquences notables selon le régime matrimonial liant les époux.
MODALITÉS :
Conseillé si… | Déconseillé si… | |
COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS | Les époux sont salariés, ouvriers, ou fonctionnaires | L’un des époux possède ou souhaite acquérir en cours de mariage un fonds de commerce, exerce une activité indépendante ou à risques. |
COMMUNAUTÉ DE MEUBLES ET ACQUÊTS | L’un des époux possède une fortune mobilière importante avant le mariage, exerce une activité libérale ou à risques, possède ou souhaite acquérir un fonds de commerce. | |
COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE | Les époux sont âgés et souhaitent se protéger mutuellement en cas de décès de l’un d’eux. | Voir ci-dessus : Communauté de meubles et acquêts |
SÉPARATION DE BIENS | L’un des époux (voire les deux) exerce une activité libérale, possède un fonds de commerce, dispose d’une grosse fortune familiale. | L’un des époux a peu de moyens, ne travaille pas, n’a aucun revenu. |
PARTICIPATION AUX ACQUÊTS | Voir ci-dessus : séparation de biens | Les époux manquent d’organisation : des difficultés pourraient en résulter au décès ou au divorce de l’un d’eux. |
Le changement de régime matrimonial
MOTIVATIONS :
Les époux ont la possibilité, en cours de mariage, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer totalement. Cette modification doit impérativement être nécessitée par l’intérêt familial, qui peut dans certains cas se limiter à l’intérêt d’une seule personne. Le plus souvent, les époux décideront de modifier ou changer leur régime lorsque l’un d’eux verra sa situation professionnelle évoluer (acquisition d’un fonds de commerce, activité libérale comportant plus ou moins de risques, mise à la retraite et protection du conjoint survivant…).
MODALITÉS :
La modification du régime en présence d’enfants mineurs devra être homologuée par le juge aux affaires familiales. Dans les autres situations, les enfants majeurs, les créanciers, et les parties au contrat de mariage pourront s’opposer à la modification si celle-ci leur porte atteinte, le juge devant alors l’homologuer ou la refuser.
CONSÉQUENCES :
Il faut noter que le changement de régime peut nécessiter une liquidation du régime précédent. Ainsi, si l’on prend l’exemple d’un passage de la communauté réduite aux acquêts à un régime séparatiste, les biens communs aux époux feront l’objet d’un partage. Ensuite, la part revenant à chacun des époux lui restera propre dans le nouveau régime. La simple modification de certaines modalités du régime matrimonial, en revanche, ne nécessitera que rarement la liquidation du régime. Elle consistera le plus souvent à faire passer un bien commun en bien propre à l’un des époux, ou inversement.
Modification du régime
– Transformation d’un bien propre en bien commun, ou inversement
Modification des pouvoirs reconnus aux époux
Modification des masses de biens communs ou de biens propres
Changement de régime
– Passage d’un régime de communauté à un régime séparatiste ou au contraire à un régime de communauté universelle
Insertion d’une clause commerciale, visant à permettre au conjoint survivant la récupération au décès de son époux d’un fonds de commerce
Attention, le coût peut s’avérer non négligeable dans certaines situations patrimoniales.
Les époux, le mandat et la représentation
MOTIVATIONS :
Je peux représenter mon époux malade, absent, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou ayant refusé d’effectuer un acte pourtant dans l’intérêt de la famille. En effet, de nombreux moyens de représentation sont à disposition de l’époux qui souhaiterait se faire représenter par son conjoint, ou représenter ce dernier pour cause d’impossibilité de manifester sa volonté ou de refus injustifié de prendre un acte répondant pourtant à l’intérêt de la famille.
Objet | Procédure | |
Mandat | Un époux souhaite être représenter par son conjoint dans l’exercice des droits qu’il tient de son régime matrimonial. Exemple : gestion de ses biens propres, gestion des biens nécessitant son accord ou son concours… | L’époux souhaitant se faire représenter par son conjoint peut établir une convention à cet effet. Néanmoins, le mandat peut aussi être tacite, notamment si le conjoint gère les biens personnels de son époux, au su de celui-ci et sans son désaccord. |
Habilitation | Un individu souhaite être habilité à passer certains actes au nom et pour le compte de son époux se trouvant dans l’impossibilité de manifester sa volonté (absence, altération des facultés mentales et/ou physiques…) | La demande d’habilitation est formée par requête au Tribunal de grande instance. Le juge ne pourra fixer qu’une durée d’habilitation limitée, et devra prévoir les conditions de réalisation de l’acte. |
Autorisation | Une personne veut passer un acte pour lequel elle a besoin du consentement ou du concours de son époux. Elle souhaite alors le représenter : il est absent, ne peut pas manifester sa volonté, ou a refusé de donner son accord à l’acte se trouvant pourtant conforme à l’intérêt de la famille. | La demande d’autorisation judiciaire répond à la même procédure que l’habilitation, mais l’autorisation ne pourra porter que sur un unique acte, et non avoir une portée générale. |
CONSÉQUENCES :
Mandat | Habilitation Judiciaire | Autorisation Judiciaire |
En cas de mandat exprès, les actes engageront l’époux représenté. En cas de mandat tacite auquel l’époux n’a pas donné son accord, les règles de la gestion d’affaires pourront s’appliquer : le dommage éventuel devra être réparé et les dépenses nécessaires du conjoint devront être remboursées. | Les actes passés par le conjoint habilité engage son époux, et seulement lui. En effet, le conjoint est ici un mandataire, qui devra rendre compte de sa gestion et se voir rembourser les frais engagés. | Le conjoint agit en son nom propre, son époux représenté n’est pas engagé mais les actes lui sont opposables. |
Capacité et Minorité
Le mineur, personne protégée
UNE PROTECTION NECESSAIRE :
Le mineur est vulnérable, du fait de son âge et de son manque de maturité. Il va donc devoir obtenir l’autorisation de ses représentants légaux ou du Juge des tutelles pour effectuer tous les actes dont il est réputé ne pas avoir la faculté, du fait de son innocence et de son manque de discernement.
LES DROITS PERSONNELS DU MINEUR :
Le mineur devra être représenté par ses parents, ou un tuteur le cas échéant, dans les actions en justice relatives au respect de son nom, de son image et de sa vie privée. En revanche, il dispose de la possibilité d’agir sans représentation en matière de mariage (mais le consentement des parents sera tout de même nécessaire), d’obtention d’une contraception, d’interruption volontaire de grossesse, etc. Son consentement sera pris en compte pour les actes qui touchent sa personne, notamment son adoption. Ainsi, à partir de l’âge de treize ans, il pourra choisir son adoptant.
LES DROITS PATRIMONIAUX DU MINEUR :
De la même manière, il devra obtenir l’autorisation de ses parents ou du juge des tutelles pour effectuer certains actes à caractère patrimonial, notamment par exemple pour faire des donations à son conjoint ou accepter purement et simplement une succession. Il gardera la possibilité de faire seul, sans avoir besoin de l’accord de quiconque, tous les actes de la vie courante. Même avec autorisation, le mineur ne pourra pas en principe consentir des donations à une personne autre que son conjoint, se porter caution ou effectuer des actes de commerce. Il pourra néanmoins rédiger un testament à partir de seize ans, sur lequel il pourra disposer au profit des tiers de la moitié de ce dont il pourrait disposer en étant majeur. Les donations, quant à elles, lui seront toujours interdites. (cf. Donations, Legs) Ainsi, tous les actes d’administration et de disposition effectués par le mineur en contradiction de ces règles sont nuls. D’une manière générale, ses biens seront administrés par ses représentants légaux ou son tuteur. (cf. L’administration des biens du mineur)
L’EMANCIPATION :
Les parents ou le conseil de famille pourront demander au Juge des tutelles l’émancipation du mineur de plus de seize ans dont la maturité est telle qu’il peut se prendre en charge seul. Cette émancipation lui permettra d’effectuer tous les actes tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux que peut faire un majeur, mis à part des actes de commerce. De même, il devra toujours obtenir l’accord de ses parents ou du conseil de famille pour se marier ou être adopté. A noter aussi : même suite à l’émancipation du mineur, ses parents seront toujours tenus de l’obligation d’entretien.
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L'administration des biens du mineur
PRESENTATION :
Le patrimoine du mineur peut faire l’objet de trois types d’administration. Ainsi, si ses deux parents sont présents, c’est l’administration légale qui s’applique. Si un seul des parents est présent, l’administration légale sera contrôlée judiciairement par le juge des tutelles, qui pourra le cas échéant la transformer en tutelle. Cette dernière institution est mise en place en effet en cas d’absence ou de carence des parents du mineur. Dans tous les cas, le mineur conservera toujours des droits sur son patrimoine, notamment celui d’exercer des actes de gestion courante (cf. tableau ci-après).
MODALITES :
Les trois systèmes envisageables fonctionnent selon les mêmes règles. L’administrateur – et donc le tuteur – pourra toujours effectuer, seul, les actes de gestion courante, les actes conservatoires, et certains actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine. En revanche, tous les autres actes nécessiteront l’autorisation d’une tierce personne :
en administration légale, celle du conjoint ou du juge des tutelles ;
en administration légale sous contrôle judiciaire, celle du juge des tutelles ;
en tutelle, celle du conseil de famille.
De même, dans les trois cas, des comptes annuels devront être rendus par l’administrateur des biens du mineur.
*Actes de gestion courante = Actes nécessaires à la vie quotidienne
achat de nourriture
achat de vêtements
achat de disques et autres supports musicaux
achat de livres
*Actes conservatoires = Actes nécessaires à la conservation du patrimoine
réparation d’un bien
souscription d’un contrat d’assurance
paiement des charges de copropriété d’un bien
*Actes d’administration = Actes d’exploitation ou de gestion courante du patrimoine
action en justice relative au patrimoine
acceptation d’un legs, d’une donation sans charge
ouverture et gestion d’un compte-chèques
Concernant les actes de disposition (vente, cession, partage…), ils pourront être effectués par l’administrateur légal, avec le consentement de l’autre parent (acte peu importants) ou avec l’autorisation du juge des tutelles pour les actes graves.
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Incapable majeur
La protection du majeur incapable
MOTIVATIONS :
Le majeur, en théorie pleinement capable, peut devoir être protégé pour cause de troubles physiques et/ou mentaux susceptibles de mettre en danger tant son patrimoine que lui-même.
MODALITES ET CONSEQUENCES :
Dans ce cas, comme le mineur, il bénéficiera de certaines incapacités et sera représenté. Trois mesures de protection sont envisageables : la sauvegarde de justice, la tutelle, et la curatelle.
Sauvegarde de justice | Curatelle | Tutelle | |
Personne chargée de la protection | - personne choisie par avance, parent, proche, conjoint, partenaire lié par un PACS
- mandataire professionnel | - curateur professionnel ou désigné au sein des proches ou de la famille NB. Peuvent aussi être désignés un subrogé curateur et un curateur ad hoc | - tuteur professionnel ou désigné au sein des proches ou de la famille NB. Peuvent aussi être désignés un conseil de famille, un subrogé-tuteur et un tuteur ad hoc |
Durée maximale de la protection | 1 an, renouvelable une fois | 5 ans, renouvelables | 5 ans, renouvelables |
Actes que peut faire le majeur seul | Tous les actes qui ne sont pas confiés au mandataire spécial | - Actes personnels (reconnaissance d’enfant, choix du lieu de résidence, etc.) ;
- Les actes d’administration - Rédiger un testament - Consentir des donations (avec assistance du curateur) | - Tous les actes personnels (reconnaissance d’enfant, choix du lieu de résidence, etc.) ;
- Les actes d’administration |
Actes que peut faire le majeur avec autorisation | Autorisation du curateur ou du juge des tutelles :
- Mariage, PACS - Actes de disposition (vente, donation…) | Autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles :
- Mariage, PACS - rédaction d’un testament - donations avec assistance ou représentation du tuteur | |
Actes que peut effectuer la personne chargée de la protection, seule | Tous les actes qui lui ont été confiés par le juge des tutelles | Actes d’administration (entretien du logement, etc.) | |
Actes nécessitant une demande d’autorisation par la personne chargée de la protection | Actes de disposition (vente, donation…) : avec autorisation du conseil de famille ou du juge |
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Anticiper la transmission de son patrimoine
Les Donations
MOTIVATIONS :
Je peux anticiper sur la transmission de mon patrimoine en donnant certains de mes biens aujourd’hui. En effet, la donation permet de donner dès aujourd’hui certains biens à une personne qui en a besoin. Elle peut aussi permettre d’organiser par avance la transmission des biens au décès, par le biais d’une donation-partage.
MODALITÉS :
Les donations doivent en principe résulter d’un acte notarié, sauf en ce qui concerne les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes.
Objet | Exemple | |
donation sans charge | Elle permet au donataire de recevoir un ou des biens sans qu’il n’ait à sa charge aucune obligation, si ce n’est celle d’en faire mention à la succession (« la rapporter ») | Donation d’un bien immeuble, d’un meuble, d’une somme d’argent… |
donation avec charge | La charge peut être imposée au profit :
- du donateur, - du donataire, - d’un tiers. | - donation avec réserve d’usufruit (au profit du donateur)
- donation avec clause d’inaliénabilité jusqu’à la majorité ou la vingt-cinquième année (au profit du donataire) - donation avec obligation de transférer le bien ou ce qu’il en reste à la génération future (au profit d’un tiers) |
donation-partage | Elle permet d’organiser le partage de la succession, en attribuant les biens dès aujourd’hui aux différents héritiers, ou mêmes à des tiers. | Donation :
- de l’immeuble situé à Biarritz à ma fille X, - de mes valeurs mobilières à mon fils Y, - de deux sculptures d’une grande valeur à ma fille Z. |
CONSÉQUENCES :
La donation a des conséquences successorales différentes selon qu’elle a été consentie à un héritier réservataire (un enfant), au conjoint, ou à un tiers. En effet, elle pourra dans certains cas donner lieu à réduction, et au versement d’une soulte par le bénéficiaire lorsqu’elle sera excessive. Le bénéficiaire de la donation (le donataire) sera soumis aux droits de mutations à titre gratuit selon un certain barème et après abattement, en fonction de son lien de parenté avec le donateur. Ainsi, à titre d’exemple, si une personne se voit consentir par son grand-père une donation d’une valeur de 35 000 €, un abattement de 31 865 € sera pratiqué. Les 3 135 € restants seront taxés à hauteur de 5 %, soit une imposition de 156,75 €.
Les donations entres époux
MOTIVATIONS :
Je peux augmenter les droits dont dispose mon conjoint dans ma succession. En effet, il est possible pour un époux d’augmenter les droits de son conjoint en effectuant à son profit une donation entre époux. Le plus souvent, l’objectif de celle-ci est de protéger le conjoint survivant dans le cas où le disposant décèderait le premier.
MODALITÉS :
La donation entre époux peut être faite par contrat avant le mariage ou pendant l’union, et est constituée par deux actes distincts passés devant notaire, l’un comprenant la donation de Monsieur à Madame, l’autre celle de Madame à Monsieur. Il sera possible pour chacun de révoquer sa donation si elle ne résulte pas du contrat de mariage (dans quel cas elle est irrévocable), sans forcément en avertir l’autre. A noter que le notaire ne l’avertira pas non plus. L’acte sera ensuite enregistré par le notaire au fichier des dernières volontés. La donation entre époux permet de donner au dernier vivant le maximum de droits sur la succession du défunt. Ainsi, si le défunt ne laisse aucun héritier, il pourra disposer au profit de son conjoint de la totalité de sa succession. En revanche, en présence d’ascendants du défunt, ceux-ci verront leurs droits réduits à ¼ en usufruit chacun. Tout le reste pourra être donné au conjoint survivant. En présence de descendants, cette fois, le conjoint survivant pourra opter pour :
un usufruit sur la totalité de la succession,
¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit,
½ en pleine propriété en présence d’un seul enfant, 1/3 s’il y a deux enfants, et ¼ lorsqu’il y en a trois ou plus. Dans l’hypothèse où le défunt laisserait pour lui succéder des enfants d’un premier lit, ceux-ci n’auront pas la possibilité de s’opposer à la donation entre époux.
CONSÉQUENCES :
C’est lors du décès de l’un des époux que le notaire chargé de l’ouverture de la succession recherchera une éventuelle donation entre époux au fichier des dernières volontés. Le conjoint du défunt devra alors opter pour l’une des possibilités qui lui sont offertes. En effet, son époux doit avoir choisi au maximum trois des propositions précédentes lors de la rédaction de l’acte. D’un point de vue successoral, la donation entre époux s’impute sur la quotité disponible en même temps que les legs, et sera réduite s’il y a lieu proportionnellement avec ceux-ci. Le défunt a néanmoins la possibilité de prévoir qu’elle s’imputera en priorité, dans quel cas elle ne sera réduite qu’en dernier lieu, et donc de manière moindre. La donation entre époux a un coût d’environ 400 € pour les deux actes, enregistrement au fichier compris. Cependant, il peut différer en fonction des honoraires demandés par votre notaire. Nous devons donc vous conseiller de vous renseigner auprès de lui. A noter aussi que la donation entre époux ne donnera pas lieu au versement de droits de succession lors de son recueillement : depuis 2007, le conjoint est exonéré de droits de succession.
La rédaction d'un testament
MOTIVATIONS :
J’ai la possibilité d’organiser de mon vivant la transmission de mon patrimoine à mon décès. La rédaction d’un testament peut avoir plusieurs origines, et de ce fait des contenus divers. Même si le testament a vocation à être exécuté dès l’ouverture de la succession du testateur, il ne comporte pas nécessairement des dispositions à caractère patrimonial. Ainsi, le testateur aura pu prévoir les lieu et mode de ses funérailles, reconnaître un enfant naturel, ou même révéler des secrets de famille… Il n’en est pas moins principalement utilisé pour organiser la succession du défunt : privation du droit viager au logement revenant au conjoint survivant, legs, révocation d’un ancien testament, attribution préférentielle d’un bien, exhérédation de certains héritiers non réservataires (NB. Les héritiers réservataires sont ceux à qui la loi confère une part de la succession qui ne peut en aucun cas être diminuée)… Il est même toute à fait possible de désigner les bénéficiaires de ses contrats d’assurance dans un testament.
MODALITÉS :
Le testament peut prendre plusieurs formes qui s’avèreront plus ou moins coûteuses, protectrices, et rapides, suivant qu’il est ou non nécessaire de recourir aux services d’un notaire. Dans tous les cas, le testament devra faire état de la volonté personnelle du testateur, et nécessitera un acte écrit de la main de celui-ci, à défaut d’acte passé devant notaire. Il faut ajouter que les testaments conjonctifs, c’est-à-dire rédigés par deux personnes, sont en principe interdits. Que le testament soit ou non établi devant notaire, il sera toujours conseillé de le faire enregistrer au fichier central des dispositions testamentaires, pour éviter toute perte du document.
CONSÉQUENCES :
Le notaire chargé de l’ouverture de la succession doit rechercher la présence d’un testament enregistré au fichier central des dispositions testamentaires. Ainsi, le testament sera pris en compte lors du règlement de la succession, sous réserve du respect des parts allouées légalement aux enfants du défunt, dès lors qu’il a été enregistré. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le testament est un testament olographe et qu’il n’a pas été enregistré, il aura dû être confié par le défunt à un tiers de confiance qui en fera état lors de l’ouverture de la succession. Cette solution est bien entendu la moins protectrice de la volonté du défunt.
Les Legs
MOTIVATIONS :
Je peux organiser ma succession en prévoyant dès aujourd’hui par testament la transmission de certains de mes biens à mon décès. En effet, il est possible par testament d’attribuer un bien successoral à une personne, qu’elle ait vocation à hériter du testateur ou non. Ainsi, il est possible d’effectuer un legs à son conjoint, à un enfant, à un membre de la famille qui n’est pas héritier présomptif, ou même à toute autre personne physique ou morale. Le legs permet donc au testateur de partager le patrimoine successoral selon ses envies.
MODALITÉS :
Il existe plusieurs types de legs : le legs universel, le legs à titre universel, le legs particulier. Si les deux premiers permettent au légataire d’avoir vocation à recueillir une part importante de la succession et l’obligent à participer au paiement du passif successoral, le troisième lui permet de se voir attribuer un bien en particulier sans être tenu du passif. A noter que le legs particulier sera toujours délivré avant les autres, ce qui lui donne un aspect plus protecteur. Le legs a pour support le testament. Il doit faire état de la volonté du disposant de consentir une libéralité, et ce dernier devra avoir désigné le légataire, ou permettre dans l’acte de l’identifier. En cas de vice de forme, un héritier ayant vocation à recueillir les biens légués pourra demander la nullité du legs. De même, la disparition des biens pourra entraîner sa caducité. Ainsi, les héritiers n’auront pas besoin de fournir au légataire l’équivalent en argent des biens légués. Le légataire ne sera jamais forcé d’accepter le legs et pourra y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net (cf. fiche sur l’acceptation de la succession). Il pourra aussi, lorsque plusieurs biens font l’objet du legs, cantonner son émolument et en exclure certains.
CONSÉQUENCES :
Lors du règlement de la succession, les legs sont imputés sur la quotité disponible dont peut librement disposer le défunt. Ainsi, s’ils sont trop importants et empiètent sur la réserve des enfants du défunt, lorsque ce dernier en laisse pour lui succéder, une action en réduction pourra être engagée par ces héritiers lésés. Néanmoins, les héritiers sont réputés être obligés par les legs. Autrement dit, ils doivent délivrer les biens aux légataires, après paiement des dettes s’il en existe. Cependant, lorsqu’ils sont réservataires, les héritiers recevront obligatoirement leur réserve, qui est incompressible. Les autres héritiers, en revanche, pourront devoir délivrer les legs et ne rien recevoir eux-mêmes.
MOTIVATIONS :
Je peux désigner un mandataire pour gérer et administrer certains de mes biens à mon décès. En effet, le mandat à effet posthume permet à un individu d’anticiper sur la gestion du patrimoine qu’il laissera à ses héritiers. Une raison sérieuse et légitime doit justifier la mise en œuvre du mandat :
Volonté de protéger un ou plusieurs héritiers mineurs, majeurs incapables ou prodigues
Transmettre une entreprise lorsqu’aucun des héritiers n’est capable de la gérer.
MODALITÉS :
Le mandataire désigné peut être un héritier (le seul qui soit apte à reprendre une entreprise, par exemple), un professionnel, un non-professionnel (un ami du défunt, notamment), une personne physique ou une personne morale. Il devra dans tous les cas accepter sa mission avant même le décès du mandant. Une renonciation à l’initiative de l’une des deux parties restera possible jusqu’au décès du mandant. Le mandataire rend compte tous les ans de sa gestion, et pourra alors être révoqué sur demande des héritiers en cas de mauvaise gestion ou de dépassement de pouvoirs. Le mandat à effet posthume est limité à une durée de deux ans, ou de cinq ans s’il est nécessité par l’existence de biens professionnels, et par l’inaptitude ou la minorité des héritiers. Une prorogation sera néanmoins toujours possible.
CONSÉQUENCES :
Le mandataire n’a la possibilité que d’effectuer des actes d’administration, puisqu’il lui est interdit d’empiéter sur le droit de propriété des héritiers. Il ne peut donc pas céder les biens gérés. En principe, le mandataire n’est pas rémunéré mais pourra l’être, par une partie des fruits et revenus des biens gérés par lui. La rémunération devra être prévue dans l’acte de mandat, et pourra être complétée par un capital lorsque les fruits et revenus des biens gérés ne sont pas suffisants. La succession étant débitrice du capital alloué au mandataire, il faudra toujours s’assurer que la réserve des héritiers n’est pas entamée. Dans le cas contraire, ces derniers pourraient intenter une action en réduction ou en révision. Les héritiers qui se retrouvent propriétaires indivis des biens professionnels gérés par le mandataire seront fiscalement considérés comme exploitants et verront les revenus, reçus du fait de la gestion, imposés au titre de l’impôt sur le revenu.
La protection du conjoint survivant
MOTIVATIONS :
J’ai la possibilité dès aujourd’hui d’organiser la protection de mon conjoint, au cas où je serais amené à décéder le premier. En effet, bien que le conjoint survivant possède aujourd’hui certains droits légaux importants, il n’en demeure pas moins possible de le protéger davantage. Ceci sera souvent envisagé lorsque l’un des époux dispose de peu de moyens, n’a qu’une faible retraite, a des besoins importants du fait d’un handicap ou de son âge…
MODALITÉS :
Les époux ont à disposition, pour répondre à cet objectif, de nombreuses possibilités.
Les droits légaux du conjoint survivant
– ¼ de la succession en pleine propriété OU la totalité en usufruit en présence d’enfants communs
¼ de la succession en présence d’enfant(s) d’un premier lit
½ de la succession en présence des parents du défunt, et ¾ en présence d’un seul d’entre eux
Droit de jouissance d’une année sur le logement de la famille et le mobilier le garnissant
Droit d’habitation viager sur le logement (peut avoir été retiré par le défunt)
Pension de réversion
Quotité disponible spéciale entre époux (en présence d’enfants communs) : ¾ en usufruit + ¼ en pleine propriété ; quotité disponible ordinaire ; totalité en usufruit
Les outils de protection offerts aux époux
– L’assurance-vie avec désignation du conjoint comme bénéficiaire
Le libéralités (legs, donations)
La clause tontinière lors de l’achat d’un bien, qui permet d’éviter le versement de droits de mutation
Les avantages matrimoniaux (attribution préférentielle, communauté universelle avec ou sans attribution intégrale, mise en communauté de biens)
La donation entre époux
CONSÉQUENCES :
Les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne s’ajoutent pas à ses droits légaux. En effet, le total des donations faites au conjoint ne pourra pas excéder la quotité disponible entre époux, soit ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, la quotité disponible ordinaire, ou la totalité en usufruit.
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